S-13, r. 2 - Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière

Texte complet
7. Le contenant d’un mélange à la bière ou d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques doit, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes, en caractères gras, indélébiles, lisibles et contrastées:
1°  la mention «mélange à la bière» ou «mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques» selon le cas, ou encore «boisson alcoolique à base de bière», «cooler à la bière», «boisson alcoolique à base de malt», «boisson alcoolisée au malt», «boisson de malt alcoolisée» ou «cocktail au malt»;
2°  le nom de la boisson alcoolique utilisée, le cas échéant;
3°  le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué ce mélange à la bière ou ce mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques;
4°  le titre alcoométrique acquis;
5°  le volume net;
6°  la mention «produit élaboré au Québec», «produit du Québec», «produit du Canada», «produit élaboré au Canada» ou, lorsque le produit provient exclusivement d’un pays autre que le Canada, la mention «produit de» suivie du nom du pays d’origine;
7°  le code alphanumérique identifiant le lot de production du mélange à la bière ou du mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques;
8°  la liste des ingrédients.
Les inscriptions visées aux paragraphes 1 à 6 doivent être inscrites sur la principale surface visible du contenant.
D. 105-2010, a. 7.